“Attendu que l’arrêt constate que la demande form
ée par le défendeur tendait “au remboursement de
s précomptes professionnels retenus dans son chef durant les années 1978 et 1979” et “qu’il n’est pas contesté que suite à des pertes encourues par le (défendeur) dans une activité accessoire à celle de salarié, ses revenus globaux n’ont pas atteint le minimum imposable, que, en raison de la non-imposabilité des revenus, l’administration n’a enrôlé aucun im
...[+++]pôt et que, dès lors, le (défendeur) pouvait prétendre au remboursement des précomptes retenus sur ses appointements”« Attendu que l’arrêt constate que la demande form
ée par le défendeur tendait « au remboursement des
précomptes professionnels retenus dans son chef durant les années 1978 et 1979 » et « qu’il n’est pas contesté que suite à des pertes encourues par le (défendeur) dans une activité accessoire à celle de salarié, ses revenus globaux n’ont pas atteint le minimum imposable, que, en raison de la non-imposabilité des revenus, l’Administration n’a enrôlé aucun impôt et que, dès l
...[+++]ors, le (défendeur) pouvait prétendre au remboursement des précomptes retenus sur ses appointements » ;