40. réaffirme ses graves préoccupations au sujet des travaux en cours au sein du comité de l
a convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe concernant l'interprétation de l'article 32 de la convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 (convention de Budapest) concernant l'accès transfrontalier à des données informatiques stockées avec autorisation ou lorsque le public peut les consulter, et s'oppose à la conclusion de tout protocole additionnel et à la formulation de toute orientation visant à élargir le champ d'application de cette disposition au-delà du régime établi par la convention, qui constitue déjà une excep
...[+++]tion de taille au principe de territorialité, en ce qu'il pourrait donner aux autorités répressives la possibilité d'accéder librement à distance aux serveurs et aux systèmes informatiques situés dans d'autres juridictions sans avoir recours aux accords multilatéraux ou aux autres instruments de coopération judiciaire mis en place pour garantir les droits fondamentaux des personnes physiques, y compris la protection des données et l'application régulière de la loi; souligne que l'Union a exercé sa compétence dans le domaine de la cybercriminalité et que les prérogatives tant de la Commission que du Parlement doivent être respectées;