(36) considérant que les droits préférentiels à appliquer en vertu du présent règlement devraient être calculés, en règle générale, à partir du droit conventionnel du tarif douanier commun pour les produits concernés; qu'ils devraient cependant être calculés à partir du droit autonome lorsque, pour les produits concernés, aucun droit conventionnel n'est donné ou lorsque le droit autonome est inférieur au droit conventionnel; qu'il n'est pas nécessaire d'inclure dans le champ d'application du présent règlement les produits pour lesquels le droit du tarif douanier commun est nul; que le calcul ne doit en aucun cas être fondé sur les droits appliqués en ve
rtu de quotas tarifaires conve ...[+++]ntionnels ou autonomes;