Art. 3. § 1. Les jours de formation prévus à l'article 2, § 1 sont octroyés selon les modalités décrites ci-dessous, qui
sont les mêmes que celles prévues par les accords biennaux pr
écédents conclus au sein du secteur, à savoir les conventions collectives de travail d
u 5 mai 1999, du 25 avril 2001, du 15 mai 2003, du 16 juin 2005, du 12 juillet 2007, du 16 juillet 2009, du 19 septembre 20
...[+++]11 et du 12 décembre 2013 conclues au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.