Lors de la composition du stage visé au paragraphe 1, les critères suivants au moins sont pris en compte : 1° deux années du stage sont accomplies dans un service de stage agréé en dermato- vénéréologie d'un hôpital universitaire ou dans un hôpital dont le service de stage de dermato-vénéréologie est désigné comme universitaire en application de la loi relative aux hôpitaux; 2° une année du stage est accomplie dans un service de stage agréé en dermato-vénéréologie d'un hôpital qui n'est pas désigné comme hôpital universitaire ou dans un hôpital dont le service de stage de dermato-vénéréologie n'est pas désigné comme universitaire en application de la loi relative aux hôpitaux; 3° 2 années du stage au maximum peuvent être accomplies dans u
...[+++]n service de stage agréé pour une partie de la formation comme visé aux articles 11 et 12 de cet arrêté; 4° le stage comprend un stage de rotation dans un service de stage agréé dans une spécialité autre que la dermato-vénéréologie et disposant de lits D, lits E ou dans un service de gériatrie isolé agréé comme service de stage ou dans un service isolé de traitement et de réadaptation fonctionnelle agréé comme service de stage, pour une durée équivalant à six mois.