(8 bis) Lorsque la Commission, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement, demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme européenne ou un produit de normalisation eur
opéen, elle devrait respecter le partage des tâches entre l'Union et les États membres, comme établi dans le TFUE, notamment aux articles 14, 151, 152, 153, 165, 166 et 168, et dans le protocole n° 26 sur les services d'intérêt général, qui se rappor
tent à la politique sociale, à la formation professionnelle
...[+++], à la santé publique et aux services d'intérêt général, qui englobent des services d’intérêt économique général.