Dans les cas visés à l'alinéa 1 , 1°, la priorité visée au § 2 n'est ac
cordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Dans les cas visés à l'alinéa 1 , 2°, la priorité visée au § 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un
rapport du service externe de prévention et de p
...[+++]rotection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 19 98 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.