Art. 26. Artikel 111 van hetzelfde decreet wordt geschrapt en vervangen door de volgende bepalingen : « Art. 111. - Le coordinateur général du service ambulatoire est chargé : 1° du rôle d'interlocuteur vis-à-vis des services du Collège; 2° de la transmission aux services du Collège des informations et documents demandés par ceux-ci et de la transmission à l'équipe des informations fournies par les services du Collège».
Art. 26. L'article 111 du même décret est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 111. - Le coordinateur général du service ambulatoire est chargé : 1° du rôle d'interlocuteur vis-à-vis des services du Collège; 2° de la transmission aux services du Collège des informations et documents demandés par ceux-ci et de la transmission à l'équipe des informations fournies par les services du Collège».