« Art. 46. L'étranger C. E. qu
i vient en Belgique pour y exercer une activité salariée ou non salariée dont la durée prévue est supérieure à trois mois et inférieure à un an, de même que le travailleur saisonnier C. E. occupé pour une durée supérieure à trois mois, sont, sur le vu des documents requis pour leur entrée dans le Royaume, et sur production soit d'une déclaration d'engagement de l'employeur ou d'une attestation de travail, indiquant la durée de l'emploi, soit d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, soit des documents requis pour l'exercice de leur profession, inscrits au registre des étrangers et mis en posse
...[+++]ssion d'une attestation d'immatriculation, du modèle B, valable pour la durée de leur emploi».