(a) Le Membre ou le Candidat Membre visé par les Règles 82.0.1 (a) et 82.0.1 (b) du présent Règlement doit satisfaire aux directives européennes applicables en matière d'adéquation du capital, et, en particulier, la Directive du Conseil 89/
299/CEE du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit, la Directive du Conseil 89/647/CEE du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, la Directive du Conseil 92/121/CEE du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit et la Directive du Conseil 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur
...[+++]l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.