X. considérant que l'un des arguments avancés par le comité d'analyse socio‑économique en faveur de l'octroi de l'autorisation est qu'il est judicieux sur le plan politique et social de favoriser le recyclage en tant que mode de gestion durable des ressources naturelles; que cet argument simpliste ne tient pas compte de la hiérarchie en matière de gestion des déchets établie à l'articl
e 4 de la directive 2008/98/CE, selon laquelle la
prévention prévaut sur le recyclage; qu'en outre, cet argument simpliste ne reconnaît pas les dispositions explicites du septième programme d
...[+++]'action pour l'environnement, lequel préconise la mise au point de cycles de matériaux non toxiques, pour que les déchets recyclés puissent être utilisés comme une source importante et fiable de matières premières dans l'Union;