b ) waarvan het bedrag voor het eerste , het tweede , het derde , het vierde , respectievelijk het vijfde jaar ,
b) dont le montant, au titre respectivement de la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année: - est égal au maximum à 5 %, 4 %, 3 %, 2 % et 1 % de la valeur de la production sur laquelle porte la reconnaissance et mise sur le marché,