8. considère que la directive IPPC ne permet pas, à elle seule, de régir les opérations minières, en raison
de l'interprétation sans doute divergente qui sera faite de ses principes lors de l'établissement de la meilleure technique disponible (MTD) et en raison du fait que la directive ne couvre ni les activités principales d'extraction, ni les exploitations minières abandonnées, ni les décharges de déchets; se félicite de l'établissement de documents de référence MTD pour clarifier les principes de la directive; estime, en outre, que la directive sur la mise en décharge des déchets ne constitue pas un cadre approprié pour les déchets
...[+++]miniers et, dès lors, invite la Commission à présenter une proposition de directive spécifique;