Lorsque, au cours des procédures d’analyse de marché exécutées conformément à l’article 15 et à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE, les ARN établissent qu’un marché visé au point 5 ci-dessous n’est pas effectivement concurrentiel, elle identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement avec d’autres, disposent d’une puissance significative (PSM) sur ce marché (les opérateurs PSM) et impose, le cas échéant, des obligations de non-discr
imination en ce qui concerne l’interconnexion et/ou l’accès, conformément à l’article 10 de la directive 2002/19/CE, et des obligations en matière de contrôle des prix et de
...[+++] comptabilisation des coûts, et notamment d’orientation des prix vers les coûts, conformément à l’article 13 de la directive 2002/19/CE.