1. Aux fins de l’accomplissement des tâches que lui confie le présent règlement, lorsque des établissements de crédit, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes commettent, intentionnellement ou par négligence, une infraction à une exigence découlant d’actes de l’Union directement applicables pour laquelle des sa
nctions pécuniaires administratives peuvent être imposées par les autorités compétentes en vertu du droit de l’Union directement applicable, la BCE peut imposer des sanctions pécuniaires administratives définies dans le droit de l'Union et conformément au droit administratif procédural nation
...[+++]al.