C
haque producteur communique les informations suivantes : a) sa production totale de chaque substance visée au paragraphe 1 ; b) toute production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le
producteur à l'intérieur de la Communauté, en indiquant séparément la production destinée à servir d'intermédiaire de synthèse, d'agent de fabric
ation et à d'autres fins ; c) toute production destinée à satisfaire les besoins d'utilisations essentielles en laboratoire et à
des fins d'analyse ...[+++]dans la Communauté, autorisée conformément à l'article 10, paragraphe 6 ; d) toute production autorisée en application de l'article 10, paragraphe 8, de manière à satisfaire les besoins d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse des parties ; e) toute augmentation de production autorisée en application de l'article 14, paragraphes 2, 3 et 4, dans le cadre d'une rationalisation industrielle ; f) toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, et la technique utilisée pour la destruction, y compris les quantités produites et détruites en tant que sous-produits visées à l'article 3, point 14) ; g) tout stock ; h) tout achat ou toute vente à d'autres producteurs dans la Communauté.