D'une part, elle perd de vue que l'autorité disciplinaire ne sera pas nécessairement tenue informée des suites de l'action pénale, spécialement lorsqu'elle ne se sera pas constituée partie civile au procès pénal, soit par choix, soit parce que les faits qui fonderont l'éventuelle procédure disciplinaire ne s'y prêtent pas (9). D'autre part, sans fondement
légal exprès en ce sens, il n'est pas au pouvoir du Roi d'imposer à l'autorité judiciaire de communiquer des informations à l'autorité disciplinaire concernant l'issue d'une procédure pénale (10). Dans ce contexte, et aux fins de limiter les risques de dépassement du délai raisonnable,
...[+++]il se recommande de prévoir que l'action disciplinaire doit en tout cas être entamée au plus tard dans les six mois de la prise de connaissance, par l'autorité disciplinaire compétente, de la décision judiciaire définitive, étant entendu que l'autorité disciplinaire ne pourra se désintéresser de l'issue de la procédure pénale ni retarder, par ses propres faits ou inertie, cette prise de connaissance.