Art. 21. D'une part, en vertu de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection des rémunérations des travailleurs et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privé
e, d'autre part, le formulaire reprenant des montants en rémunérations diverses, ainsi que des renseignement
s d'ordre privé, ne peut être remis par l'employeur, qu'en mains propres ou sous pli fermé à destination de chaque travailleur(euse) ouvrier
...[+++](ère), le (la)quelle le remettra personnellement à l'organisation syndicale ouvrière à laquelle il(elle) appartient.