6. Voor de toepassing van de leden 4 en 5 wordt het geven van informatie via een andere duurzame drager dan papier geschikt geacht tussen de persoon die advies over een PRIIP geeft of een PRIIP verkoopt en de retailbelegger, indien is bewezen dat de retailbelegger regelmatig toegang tot internet heeft.
6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, la fourniture d’informations au moyen d’un support durable autre que le papier ou d’un site internet est considérée comme adaptée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui fournit des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend et l’investisseur de détail s’il est prouvé que l’investisseur de détail a un accès régulier à l’internet.