– les président, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et conviennent des modalités précises de leur coopération; en cas de désaccord sur le partage des compétences, la question est renvoyée, à la demande d'une des commissions concernées, à la Conférence des présidents, qui peut statuer sur la question des compétences respectives ou décid
er que la procédure avec réunions conjointes de commissions, conformément à l'article 47 bis, est d'application; les deuxième et troisième phrases de l'article 179, paragraphe 2, s'appliquent par
...[+++]analogie;