Dans son mémoire, le Gouvernement flamand conteste la compétence de la Cour pour contrôler les dispositions litigieuses au regard de l'arrêté royal relatif aux principes généraux, primo, parce que cet arrêté royal ne ferait pas partie des dispositions répartitrices de compétences au regard desquelles la Cour peut
contrôler les lois, décrets et ordonnances, secundo, parce que les principes généraux contenus dans l'arrê
té royal précité ne seraient pas applicables à la B.R.T.N., ...[+++]soit parce que la B.R.T.N. ne figure pas sur la liste des personnes morales de droit public qui dépendent des gouvernements de communauté et de région fixée par le Roi dans l'arrêté royal du 20 octobre 1992, soit parce qu'il résulterait de l'article 62 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 lui-même que les articles 1er à 60 de cet arrêté ne sont pas applicables à ces personnes morales de droit public - points de vue qui ont également été défendus lors de la présentation du projet de décret (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 179/4, p. 6).