In de gevallen bedoeld in § 2 laat de directeur-generaal de houder van de erkenning op één van de mededelingswijzen bedoeld in artikel R.391, § 1, weten dat de verleende erkenning gewijzigd, opgeschort of ingetrokken kan worden.
Si le demandeur ou le titulaire de l'agrément demande à être entendu, le Ministre lui communique la date et le lieu d'audition dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours. Dans ce cas, le Ministre envoie sa décision, selon l'un des modes de communication visé à l'article R.391, § 1 , dans un délai de trente jours à dater de l'audition. Section 4. - De la modification des conditions de l'agrément, de sa suspension et de son retrait Art. R.399. § 1 .