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) considérant que l'exploitation en commun des résultats peut être considérée comme un complément découlant d'une recherche et d'un développement entrepris en commun ; que celle-ci peut s'effectuer suivant différentes modalités de fabrication ou d'utilisation de droits de propriété intellectuelle ou d'un savoir-faire qui contribue de façon substantielle au progrès technique ou économique ; que, pour atteindre les objectifs et avantages visés et justifier les restrictions de concurrence exemptées, ces modalités ne peuvent s'appliquer qu'à des produits ou procédés pour lesquels la mise en oeuvre des résultats de la recherche et du déve
...[+++]loppement est déterminante ; que l'exploitation en commun ne se justifie donc pas lorsqu'elle concerne des améliorations qui n'ont pas été réalisées dans le cadre d'un programme de recherche et de développement en commun mais seulement à l'occasion de l'application d'un accord ayant un autre objectif principal, par exemple l'octroi de licences de propriété intellectuelle, la fabrication en commun ou la spécialisation et comportant seulement à titre accessoire certaines clauses relatives à la recherche et au développement en commun;