1. Afin de permettre à la B
CE de surveiller le fonctionnement du système tel que prévu à l’article 6, paragraphe 5, point c), du règlement MSU, les au
torités compétentes nationales transmettent à la BCE les projets de décisions de surveillance prudentielle qui satisfont aux critères fixés aux paragraphes 2 et 3, lorsque les projets de décis
ions concernent les entités moins importantes soumises à la surveillance pru
dentielle ...[+++]pour lesquelles la BCE considère, sur la base des critères généraux définis par la BCE au regard de leur situation en matière de risque et de l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir sur le système financier national, que l’information doit lui être notifiée.