Il convient de définir quelles dépenses peuvent, dans un État membre, être assimilées à des dépenses publiques aux fins du calcul de la participation publique nationale totale à un programme opérationnel; à cette fin, il convient de se référer à la participation des «organismes de droit public», tels qu'ils sont définis dans les d
irectives communautaires en matière de marchés publics, car parmi eux figurent plusieurs types d'organismes publics ou privés créés dans le but spécifique de répondre à des besoins d'intérêt général, qui ne revêtent aucun caractère industriel ou commercial et sont contrôlés par l'État, ou par les autorités régi
...[+++]onales ou locales.