Pour l'application de l'article 1314/62, 2°, les prises en charge pour jeunes sont
réparties en quatre niveaux : 1° Niveau 1 : prise en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de déficience mentale modérée ou sévère, ou de troubles graves de la vue ou de l'ouïe; 2° Niveau 2 : prise en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de déficience mentale profonde avec troubles envahissants du développement, de troubles caractériels, de troubles moteurs, de dysmélie, poliomyélite ou de malformations du squelette; 3° Niveau 3 : prise en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de paralysie cérébra
...[+++]le, de sclérose en plaques, de spina-bifida ou de lésion cérébrale congénitale ou acquise.