Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 150 EUR pour les demandeurs ayant pours
uivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'
aide publique au développement reconnus par le Comité d'
aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) », à l'article 5 bis de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ; 3° l'arrêté du
...[+++]Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques ; 4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mars 1997 réglant le fonctionnement de la commission d'équivalence telle que prévue aux articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques ; 5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 avril 2004 portant exécution du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ; 6° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes d'enseignement supérieur étrangers aux diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long délivrés en Hautes Ecoles en Communauté française.