1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont pris des mesures conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 ou
qu'elles ont des raisons suffisantes de croire qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique relevant du présent règlement présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement, l'autorité qui a accordé la réception procède à une évaluation du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique en cause en tenant compte de toutes les exigences définies p
...[+++]ar le présent règlement.