9. fait siennes les préoccupations exprimée
s par de nombreuses autorités locales en relation avec l'interprétation des arrêts de la Cour de justice dans le domaine du développement urbain; est convaincu que l'application stricte, du point de vue tant opérationnel que juridique, des dispositions régissant les marchés publics pourrait entraver le développement urbain; invite la Commission à concevoir, en étroite coopération avec le Parlement européen, le Conseil et les collectivités régionales et locales, les règles régissant les marchés publics de façon suffisamment claire pour que les entités adjudicatrices puissent savoir avec précisi
...[+++]on quels sont les marchés publics et les concessions de travaux devant faire l'objet d'une adjudication, et les distinguer ainsi des projets dans les domaines du développement urbain qui ne sont pas soumis à cette obligation, en sorte de pouvoir faciliter les conventions foncières entre le secteur public et le secteur privé sans obliger inutilement à recourir à une procédure d'adjudication et sans compromettre les pouvoirs et le droit des autorités locales de décider comment elles entendent développer leur territoire; attend avec grand intérêt la décision de la Cour de justice dans l'affaire C–451/08; approuve les conclusions du 17 novembre 2009 dans l'affaire C-451/08 de l'avocat général de la Cour de justice, à savoir que "l'objectif large et ambitieux de la directive, s'il convient d'en tenir compte dans l'interprétation de celle-ci, ne doit cependant pas faire croire que, en se fondant sur le but de ce texte, son champ d'application puisse être étendu sans limites" (paragraphe 35); autrement, le risque existe "d'une soumission aux règles de la directive de toute activité de réglementation urbanistique; en effet, par définition, les mesures régissant la possibilité de réaliser des bâtiments modifient, parfois de manière substantielle, la valeur des terrains auxquels elles s'appliquent".