L'article 4 de la loi précitée dispose que les données à caractère personnel doivent être (i) traitées loyalement et liciteme
nt, (ii) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et (iii) ne pas être traitées ultérieurement de manière in
compatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables, (iv) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles
...[+++]sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, (v) exactes et, si nécessaire, mises à jour et enfin (vi) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.