Cet article oblige les États parties à adopter les mesures nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes relativement à un éventail d'infractions graves à définir en droit interne, à collecter ou à enregistrer p
ar l'application de moyens techniques existant sur son territoire et obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à collecter ou à enregistrer, ou prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au contenu de communications spécifiques sur son territoire, transmises au
moyen ...[+++] d'un système informatique.