les mécanismes mis en place pour assurer une coopération effectiv
e et efficace et la coordination des activités au sein d’une autorité compétente, entre deux ou plusieurs autorités compétentes responsables d’un même secteur et, en particulier, lorsqu’un État membre investit de la compétence d’effectuer des contrôles officiels une autorité autre qu’une autorité centrale compétente, entre les autorités centrales, régionales et locales concernées, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5 du règlement (CE) no 882/2004 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE; par exemple, les mécanismes fo
...[+++]rmels visant à assurer la coordination des activités et la cohérence des contrôles officiels, tels que réunions, comités conjoints et groupes de liaison, et les exigences applicables aux accords ou actions conjoints;