CHAPITRE II. - Reclassement professionnel Art. 2. Le travailleur qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné et qui est licencié moyennant un délai de préavis de moins de 30 semaines (ou une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis de moins de 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir) a droit, en application de la présente convention collective de travail, à une procédure de reclassement professionnel tell
e qu'elle est fixée dans la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit au reclass
ement prof ...[+++]essionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007.