Si l'inexécution totale ou partielle concerne de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, durant l'exécution de la peine de surveillan
ce électronique. Le ministère public compétent motive sa décision et la communique par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide : - au condamné; - au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné; - à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction
...[+++] de police; - au service compétent pour la surveillance électronique.