considérant que, en v
ue de l'importation dans la Communauté de sperme en provenance de pays tiers, il y a
lieu d'établir une liste de pays tiers sur la base de normes sanitaires; que, indépendamment de l'existence de cette
liste, les États membres ne devraient autoris
er l'importation de sperme que si celui-ci provient de centres de collecte qui respectent certaines normes et qui sont offci
...[+++]ellement contrôlés; qu'il convient, en outre, de fixer, en fonction des circonstances, des normes spécifiques de police sanitaire applicables aux pays figurant sur la liste; qu'en outre, aux fins de la vérification du respect de ces normes, des contrôles sur place doivent pouvoir être effectués;