Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition d
u régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent acte, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1260/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (35), ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles, ou selon la procédure de comitologie prévue par la législation applic
...[+++]able.