(31) considérant que les fabricants doivent notifier aux États membres leur intention de commercialiser des équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté; que les États membres doivent, dès lors, mettre en place des
procédures pour de telles notifications; que ces procédures doivent être proportionnées et ne pas constituer une procédure d'évaluation de la conformité venant s'ajouter à celles des annexes IV et V; qu'il est souhaitable que ces procédures de notification soient harmonisées et, de préférence, mise
s en oeuvre par des ...[+++]moyens électroniques et un guichet unique ("one-stop-shopping");