Les autorités compétentes d'un État membre enregistrent, conformément aux articles 15, 16 et 17, tout contrôleur de pays tiers et toute entité d'audit de pays tiers, lorsque ledit contrôleur de pays tiers ou ladite entité d'audit de pays tiers présente un rapport d'audit concernant les états financiers annuels ou consolidés d'une société constituée en dehors de l'Union dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de
cet État membre, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, sauf lorsque l'entreprise en question est une entité qui émet uniquement des titres de créanc
...[+++]e en circulation auxquels l'un des cas de figure suivants s'applique: