Vu l'urgence motivée par le fait que dans le passé, il pouvait y avoir quelque confusion parce que la jurisprudence comprenait des interprétations divergentes au sujet de la question de savoir si le calcul du pécule de vacances doit tenir compte de la partie de la rémunératio
n ne servant pas de base au calcul des cotisations de sécurité sociale; que les partenaires sociaux avaient convenu dans l'accord interprofessionnel 2003-2004 de garantir en la matière une sécurité juridique sans équivoque en insérant une disposition dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 qui stipule formellement que ces éléments constitutifs du salaire ne sont pas pri
...[+++]s en considération pour le calcul du montant du pécule des vacances; que dans ce contexte, il est également recommandé que les versements et primes que l'employeur prend à charge en faveur de son personnel pour les avantages vieillesse ou décès prématuré extralégaux ou pour une assurance hospitalisation complémentaire soient formellement inclus dans les avantages qui ne peuvent être considérés comme du salaire pour le calcul des cotisations de sécurité sociale;