II. - Bénéficiaires Art. 2. § 1. Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui, au moment de la cessation du contrat de travail et au cours de la période du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, ont 58 ans ou plus, reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent à ce moment le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, à condition qu'ils puissent attester, au moment de la cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié et : a. soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue g
...[+++]énéralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; b. soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant : - soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.