La succursale belge de l'établissement de crédit ne peut recevoir des instruments financiers de clients que si, en cas de procéd
ure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure reconnaît le droit réel de copropriété prévu à l'article 13, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné le 27 janvier 2004, dans le chef des investisseurs ayant déposé leurs instruments financiers auprès de la succursale belge ou confère à l'investisseur un droit à
...[+++]la suite du dépôt des instruments financiers qui est constitutif d'un droit réel permettant l'exercice d'une revendication sur ces instruments financiers, à l'exclusion d'un simple droit de créance".