En vertu de ce mécanisme et conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 19/2013, dès qu'un certain volume de déclen
chement est dépassé pour les importations de bananes fraîches (position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne) en provenance de Colom
bie ou du Pérou, la Commission adopte un acte d'exécution au moyen duquel elle peut soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes en provenance de Colombie ou du Pérou, soit déterminer qu'une tell
...[+++]e suspension n'est pas appropriée.