B) Dans le même alinéa 3, les mots « et à l'enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins qui a droit aux allocations familiales majorées, visé aux articles 47, 56septies et 63 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930, relative aux all
ocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure, et aux articles 20, 26 et 28 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants » sont insérés entre les mots « Toutefois, l'intervention de l'assurance à 100
...[+++]pour cent est accordée, quel que soit le montant des revenus du ménage dont il fait partie, à l'enfant de moins de seize ans » et les mots « dès lors qu'il a effective ment supporté, pendant l'année civile concernée, des interventions personnelles pour un montant de 650 euros».