Art. 23. Pour répondre aux conditions d'équipement des lieux, le ter
rain de camping touristique doit être pourvu : 1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable qui répond aux conditions suivantes : a) il est conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée; b) il assure un débit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet le rejet des eaux usées; c) l'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et toilettes et il doit être sig
...[+++]nalé de manière très apparente; 2° d'un dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif comprenant en outre, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installée à proximité des lavabos; 3° d'un téléphone accessible aux campeurs de jour comme de nuit.