L
e régime de travail occasionnel dont il est question ici, est bien une modalité spéciale d'application de la loi précitée applicable à une catégorie spécifique de travailleurs et d'employeurs puisque ce régime prévoit les modalités suivantes et ne peut, par conséquent, être considéré comme une généralisation d'un régime d'exception : - Cotisations sur base d'un forfait - Contingent de 50 jours pour le travailleurs - Contingent qui passe à 200 jours pour les employeurs - Application de ce système uniquement pour le secteur de l'Horeca Le régime de travail occasionnel prévu à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 rentre donc bien dans le cadre
...[+++] de l'habilitation faite au Roi par cette base légale.