35. souligne que les documents relatifs aux accords internationaux, y compris les documents adoptés par ou soumis à un quelconque organe qui a la charge de mettre en œuvre ou de surveiller l'application de tels accords, devraient être accessibles au public, étant donné qu'ils ne sont pas catégoriquement exclus de l'accès du public, et que leur accès ne devrait être refusé que lorsque qu'il existe un préjudice
réel aux relations internationales, en tenant compte de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1049/2001 portant sur la consultation des tiers; souligne qu'étant donné que les accords internationaux ont des effets contraig
...[+++]nants, le critère de l'intérêt public devrait être introduit en ce qui concerne cette exception; relève que le Parlement, élu par les citoyens européens, est chargé par les traités de jouer un rôle institutionnel dans la représentation de l'intérêt public; fait part de sa ferme détermination à veiller à ce que les nouvelles compétences institutionnelles qui lui ont été conférées dans le domaine des accords internationaux en vertu du traité de Lisbonne (article 218 du traité FUE) soient pleinement respectées et à ce qu'aucun accord bilatéral avec des pays tiers ne s'y fasse obstacle;