(16) L'État membre d'accueil devrait pouvoir, pour l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services, imposer le respect de dispositions spécifiques de sa propre législation ou réglementation nationale aux établissements qui ne sont pas agréés en tant qu'établ
issements de crédit dans leur État membre d'origine et aux activités qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe I de la présente directive, pour autant que, d'une part, ces dispositions ne figurent pas déjà dans le règlement [à insérer par l'OP], qu'elles soient compatibles avec le droit de l'Union et motivées par l'intérêt général et que, d'autre part, ce
...[+++]s établissements ou ces activités ne soient pas soumis à des règles équivalentes par la législation ou la réglementation de l'État membre d'origine.