74. Si l'installation a été util
isée à des fins non interdites par la Convention avant que celle-ci n'entre en vigueur à l'égard de l'Etat partie et si elle continue à êtr
e exploitée sans qu'aient été prises les mesures au sujet desquelles une assurance est requise conformément au paragraphe 68, le Directeur général en informe immédiatement le Conseil exécutif, qui peut exiger que soient appliquées les mesures qu'il considère appropriées, notamment
que l'installation soit fermée, q ...[+++]ue le matériel spécialisé soit enlevé et que les bâtiments ou les structures soient transformés.