Art. 26. § 1. En vue de l'él
aboration du budget initial des Voies et Moyens et du budget initial des Dépenses de l'autorité fédérale, les institutions de sécuri
té sociale, chacune pour ce qui la concerne, communiquent par écrit au Service d'encadrement ESS et au SPF BC, au plus tard le 15 juillet de l'année qui précède l'année budgétaire concernée, l'estimation par région du montant de l'impact budgétaire sur l'année budgétaire concernée de l'exécution des compétences en matière d'interruption de carrière et de politique du marché d
...[+++]e travail autres que celles visées à l'article 6, § 1, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale et qui ont été transférées en vertu des articles 22 et 65 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, pour lesquelles les institutions de sécurité sociale agiront pour le compte des régions comme opérateurs administratifs et techniques temporaires :