40° au paragraphe 10, alinéa 1, 5°, premier tiret, les mots "la société de production; " sont remplacés par les mots "la société de production éligible; "; 41° le paragraphe 10, alinéa 1, 7°, est remplacé comme suit : "7° la garantie que chaque investisseur éligible n'est pas une société de production éligible ni une entreprise de télédiffusion, ni
une société liée au sens de l'article 11 du Code des Sociétés, à une société de production éligible; " 42° au paragraphe 10, alinéa 1, 8°, la phrase liminaire, dans le texte néerlandais, est remplacé comme suit : "8° de verbintenis van de productie-vennootschap :"; 43° le paragraphe 10, alin
...[+++]éa 1, 8°, premier tiret, est remplacé comme suit : "- qu'elle n'est pas une entreprise liée à une entreprise de télédiffusion belge ou étrangère, ou qu'elle peut ne pas être considérée comme entreprise liée à une entreprise de télédiffusion belge ou étrangère conformément au § 1, 2°, alinéa 2, du fait que ladite entreprise de télédiffusion n'obtient pas d'avantages directement liés à la production ou à l'exploitation de l'oeuvre éligible; "; 44° au paragraphe 10, alinéa 1, 8°, deuxième tiret, les mots "en principe" sont abrogés; 45° au paragraphe 10, alinéa 1, 8°, le troisième tiret est remplacé par trois tirets rédigés comme suit : "- qu'au moins 70 p.c. des dépenses de production et d'exploitation qualifiantes, dans l'Espace économique européen, sont des dépenses directement liées à la production et à l'exploitation; - qu'au moins 70 p.c. des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique sont des dépenses directement liées à la production et à l'exploitation; - qu'au moins 90 p.c. des dépenses de production et d'exploitation qualifiantes prises en compte pour le calcul de la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter reprise dans la convention-cadre sont des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique de sorte que l'estimation finale de cette valeur fiscale puisse être atteinte; "; 46° au ...